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L'article 109 de la loi relative au développement des territoires ruraux (codifié à l'article 151 ter du code général des impôts) prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre de la permanence des soins par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone rurale ou urbaine déficitaire en offre de soins, à hauteur de 60 jours de permanence des soins. La définition des zones rurales ou urbaines déficitaires en offre de soins est arrêtée par les missions régionales de santé. L'exonération porte sur les rémunérations d'astreinte et les majorations spécifiques à la permanence des soins prévues à l'avenant n°4 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, approuvé par arrêté du 26 mai 2005. ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS Dans chaque secteur géographique, défini par arrêté préfectoral, un tableau nominatif des médecins de permanence est établi, validé par le Conseil départemental de l'Ordre des Médecins Les médecins qui participent à la permanence des soins bénéficient de rémunérations spécifiques en fonction de la période de l'astreinte. L'astreinte rémunérée est celle effectuée : - la nuit de 20 à 24 h et de 0 h à 8 h, - les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h REMUNERATION DE L'ASTREINTE Les médecins de permanence, inscrits au tableau de permanence, peuvent prétendre à une rémunération : - de 50 € pour la période de 20 h à 24 h - de 100 € pour la période de 0 h à 8 h - de 150 € pour les dimanches et jours fériés de 8 h à 20 h Pour justifier du versement de cette rémunération, le médecin de permanence s'engage à être disponible et joignable par tous les moyens afin de prendre en charge le patient dans les meilleurs délais. La rémunération de l'astreinte est versée dans la limite d'une astreinte par secteur pour une même période. Le paiement en est assuré par la CPAM du lieu d'exercice principal du médecin sur transmission, par celui-ci, d'un document intitulé "Attestation de participation à la permanence des soins - versement des indemnisations d'astreinte" directement à la CPAM. MAJORATIONS SPECIFIQUES DES ACTES EFFECTUES Les médecins, inscrits au tableau de permanence, qui interviennent à la demande du médecin de régulation, peuvent majorer les tarifs de la visite au domicile du patient ou de la consultation au cabinet : - majoration spécifique de nuit de 20 h à 8 h et du 6 h à 8 h - majoration spécifique de milieu de nuit de 0 h à 6 h - majoration spécifique de dimanche ou jours fériés A titre exceptionnel, ces majorations peuvent également être applicables par un médecin qui ne serait pas inscrit au tableau de permanence mais qui interviendrait sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible. Dans toutes les autres situations (ex : intervention d'un médecin auprès de ses patients) et dans tous les cas où il n'y a pas de régulation préalable, le médecin intervenant pendant les horaires des astreintes n'a pas droit à ces majorations spécifiques. REGIME D'EXONERATION DES REMUNERATIONS PERCUES AU TITRE DE LA PDS Conditions tenant au lieu d'installation Pour bénéficier de l'exonération, les médecins libéraux doivent être installés dans une des zones déficitaires en offre de soins définies par les missions régionales de santé. La liste des communes concernées est consultables sur le site internet du ministère de la santé : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/demographie_medicale/zones_deficitaires.pdf En principe seuls sont concernés par l'exonération mise en place par l'article 109, les médecins installés dans les zones déficitaires et qui participent à la PDS dans ces mêmes zones, étant précisé que le lieu d'exercice d'un médecin est : - celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins - celui d'un second lieu d'exercice, ouvert sur autorisation du Conseil départemental de l'Ordre, dans le ressort duquel l'exercice est envisagé. Pour bénéficier des dispositions de l'article 109, il est admis que la condition d'exercice dans une zone déficitaire est rempli lorsque le secteur dans lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence des soins comprend au moins une zone déficitaire définie par les missions régionales de santé. Il appartient donc au médecin de justifier : - d'une part de son inscription au tableau de permanence des soins, - d'autre part de la présence d'au moins une commune (ou partie de commune) dans une zone déficitaire en offre de soins dans le secteur pour lequel le tableau est établi. 2° Portée de l'exonération Les médecins libéraux, inscrits au tableau de PDS d'un secteur comprenant au moins une commune déficitaire en offre de soins, ne doivent pas comprendre dans leurs recettes imposables au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices non commerciaux) les rémunérations perçue au titre des astreintes et les majorations spécifiques à la PDS, à hauteur de 60 jours par an. Ces rémunérations et majorations doivent être perçues à titre personnel. Pour déterminer la limite des 60 jours de permanence par an, il convient de considérer qu'un jour correspond à une période d'astreinte de 12 h. En cas de dépassement sur une année civile de la limite de 60 jours de permanence, il appartient au médecin de répartir, sous sa responsabilité, les journées de permanence assurées entre celles qu'il souhaite inclure dans le décompte de 60 jours pour l'application de l'exonération et celles qu'il souhaite exclure de ce décompte. Il répartit alors librement les rémunérations perçues pour ces permanences entre celles attachées à la période et celles excédant le seuil. Le médecin peut au choix comprendre dans le montant à exonérer les sommes effectivement perçues au titre de chacune des journées de permanence accomplies en choisissant les journées exonérées pour le calcul des 60 jours ou calculer de manière forfaitaire la somme à exonérer en appliquant à l'intégralité des sommes perçues au cours de l'année civile le rapport suivant : 60/Nombre de jours de permanence. 3° L'exonération est personnelle - modalités d'application Seuls les praticiens ayant participé personnellement à la permanence des soins peuvent bénéficier de cette exonération. L'exercice en association (associations de PDS) ou en société (SCP...), dans la mesure où les médecins participants sont imposés en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne fait pas obstacle à l'application de l'exonération. Cependant, les rémunérations d'astreintes et les majorations spécifiques pour la PDS doivent être individualisées pour chaque praticien au sein de l'association ou de la société pour la détermination de sa quote-part de bénéfice correspondant à ces droits. Chaque médecin ayant participé à la PDS est imposé sur la quote-part du résultat lui revenant, diminué des rémunérations correspondant aux permanences qu'il a personnellement effectuées et qui ouvrent droit à l'exonération. Médecins conventionnés Les médecins conventionnés qui pratiquent des honoraires conventionnels (secteur 1) et qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée bénéficient d'une déduction spéciale dite du groupe III, fonction des recettes provenant d'honoraires conventionnels (cf DB 5 G 4411, n° 33 et suivants et BOI 5 G-1-02). De plus ils sont autorisés à opérer, sur la même assiette que le groupe III, une déduction complémentaire de 3 % (cf DB 5 G 4431, n° 4 et suivants). Les rémunérations d'astreintes et les majorations spécifiques de permanence ne sont pas comprises dans la base de calcul de ces déductions lorsqu'elles sont exonérées dans les conditions prévues par la présente instruction. L'exonération des rémunérations d'astreintes et des majorations spécifiques pour la permanence des soins est en revanche sans incidence sur l'assiette de l'abattement de 2 % représentatif des frais de représentation, de réception, de prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage, petits déplacements (cf DB 5 G 1131 n° 2 et suivants). Modalités déclaratives et justificatifs S'agissant des obligations déclaratives, pour les médecins soumis au régime de la déclaration contrôlée : - en cas d'exercice à titre individuel : le montant des recettes exonérées en application des présentes dispositions doit être mentionné en "Divers à déduire" à la ligne CI "dont exonération PDS des médecins" de l'imprimé n° 2035-B (compte de résultat fiscal) joint à la déclaration des revenus non commerciaux et assimilés n° 2035. - En cas d'exercice en société : la quote-part du résultat mentionné au cadre III (Répartition des résultats entre les associés" de la déclartion des revenus non commerciaux et assimilés n° 2035 est diminuée des recettes exonérées en application de la présente mesure. Pour les médecins soumis au régime déclaratif spécial (micro-BNC), les recettes exonérées sont retranchées du montant des recettes déclarées sur la déclaration d'impôt sur le revenu n° 2042. En cas de contrôle, le médecin doit justifier de la réalité des permanences effectuées. A titre de règle pratique, il est admis qu'il justifie des période d'astreinte réalisées au moyen des documents transmis à la CPAM. Entrée en vigueur Les dispositions de l'article 109 de la loi pour le développement des territoires ruraux s'appliquent aux rémunérations et majorations perçues au titre de la PDS à compter du 25 février 2005. Il est précisé que la date de la première décision de la mission régionale de santé arrêtant les zones déficitaires en offre de soins, est sans incidence sur l'entrée en vigueur de la mesure. Par conséquent, pour l'application de la présente exonération, les décisions de la mission régionale de santé ont un effet rétroactif qui autorise les médecins à en bénéficier pour les rémunérations perçues à compter du 25 février 2005 au titre de la PDS dans les secteurs considérés. LISTE DES COMMUNES GERSOISES DEFICITAIRES EN OFFRE DE SOINS (Classées par secteurs de PDS) Aubiet-gimont : 1 commune St-Sauvy Cologne-Mauvezin-Solomiac : 13 communes Avensac - Homps - Labrihe - Mansempuy - Mauvezin - Monfort - St-Antonin - St-Georges - St-Orens - Sarrant - Serempuy - Solomiac - Touget Lombez-Samatan : 1 commune Cadeillan Marciac : 13 communes Armentieux - Juillac - Laveraet - Marciac - Monlezun - Pallane - Ricourt - St-Justin - Scieurac et Floures - Sembous - Tillac - Tourdun - Troncens Masseube : 10 communes Aujan-Mournède - Cuélas - Lalanne-Arqué - Manent-Montané - Monbardon - Monlaur-Bernet - Mont-d'Astarac - Ponsan-Soubiran - St-Blancard - Sarcos Miélan : 15 communes Aux-Aussat - Barcugnan - Castex - Duffort - Estampes - Laguian-Mazoux - Manas-Bastanous - Miélan - Monpardiac - Montaut - Mont-de-Marrast - Sadeillan - Ste-Aurence-Cazaux - Ste-Dode - Sarraguzan Mirande : 4 communes Bazugues - Laas - St-Ost - Viozan Montesquiou : 4 communes Armous-et-Cau - Courties - Mascaras - St-Christaud Saramon-Simorre : 2 communes Gaujan - Tournan POINTS PARTICULIERS Exercice d'un remplaçant L'exonération porte sur des revenus acquis à titre personnel pendant les jours d'astreinte ; cela signifie que : - un médecin remplaçant qui perçoit des rémunérations de l'astreinte ou les majorations spécifiques des actes effectués, à titre personnel, bénéficie de l'exonération en question ; - le médecin titulaire bénéficie de l'exonération sur ses revenus pendant 60 jours dans les mêmes conditions, ce quota de jours n'étant pas affecté par l'exercice par le remplaçant de son droit à exonération. Indemnités kilométriques Elles ne font pas partie de l'exonération. Choix des périodes d'astreinte Le médecin "répartit librement" les rémunérations perçues pour ces permanences entre celles attachées à la période exonérée et celles excédant le seuil de 60 jours.
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