NOUVELLES DISPOSITIONS La préfecture du Gers, l’association des maires du Gers, l’ARH Midi-Pyrénées, la CPAM du Gers, l’URCAM Midi-Pyrénées et le Conseil du Gers de l’Ordre des Médecins ont été signataires d’une convention dont le but final est de faciliter l’installation de médecins libéraux dans le département du Gers. Ont ainsi été mis au point un dispositif d’aides à l’installation dans les zones déficitaires en médecins (ZD) ou dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). DISPOSITIF POUR LES ZONES DEFICITAIRES EN MEDECINS (ZD) 1° Par l’Assurance maladie Aides conventionnelles - rémunération forfaitaire annuelle modulable en fonction du niveau d’activité des bénéficiaires et/ou modalités d’exercice (loi 2004-810 relative à l’assurance-maladie art. 49) - modulation de la participation de l’assurance-maladie au financement des cotisations en fonction de lieu d’exercice - bourses d’études aux étudiants s’engageant à exercer dans ces zones (convention nationale 2005 art. 2.1.2 et 4.4) - survalorisation des actes réalisés par les professionnels exerçant dans ces zones. Aides financières - les URCAM peuvent conclure des contrats avec les professionnels pour les inciter à se regrouper dans les zones déficitaires (Loi 2004-810 art. 51). Ces contrats prévoient des engagements sur les bonnes pratiques, les dépenses et le contrôle de ces engagements. - le fonds d’aide à la qualité des soins en ville (FAQSV) peut apporter des aides au regroupement (loi 2005-1579 de financement de la sécurité sociale art. 60) 2° Par les collectivités territoriales Aides directes à l’installation ou pour encourager le maintien dans les zones déficitaires : - mise à disposition de locaux, logements, prime d’installation, prime d’exercice forfaitaire (loi 2005-157 art. L 1511-8 du CGCT). Une convention (collectivité - assurance maladie - praticien) décrit les engagements du bénéficiaire. Les aides doivent rester dans la limite fixée par le décret 99-1060. - Aides à l’installation des étudiants qui s’engagent pour 5 ans en zone déficitaire (décret 2005-1728 art. R 1511-44 du CGCT). Une convention est signée entre la collectivité et l’étudiant. - Aide au logement et au déplacement aux étudiants qui effectuent leur stage en zone déficitaire et qui s’engagent à y exercer pendant 5 ans (décret 2005-1728 art. D 1511-52 et suivants du CGCT. Une convention est signée entre l’étudiant et la collectivité. 3° Autres mesures - exonération de l’imposition sur le revenu des astreintes de permanence des soins versées (loi 2005-157 art. 109). L’exonération est accordée à hauteur de 60 jours d’astreinte (12 h astreinte = 1 jour) - en zone déficitaire, un médecin peut créer un second lieu d’exercice (décret 2005-481). DISPOSITIF POUR LES ZONES DE REVITALISATION SOCIALE (ZRR) 1° Mesures fiscales relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leur groupement - exonération de la taxe foncière : elle est du ressort des collectivités ou de leurs groupements et ne donne pas lieu à un remboursement de la part de l’état. Elle bénéficie seulement aux créateurs d’entreprises. (loi 2005-157 art. 9 et art. A et C du CGI) - exonération de la taxe professionnelle : ce dispositif concerne tous les médecins qui s’installent, même s’il ne s’agit pas d’une première installation mais ne s’applique pas si le professionnel de santé a déjà bénéficié de cette exonération dans les 5 années précédentes. Il concerne les ZRR et les communes de – 2000 habitants hors ZRR. La perte de TP n’est pas compensée aux CT. (loi 2005-157 art. 114 et art. 1464 D du CGI) Dans les deux cas, chaque collectivité territoriale est libre ou non d’appliquer cette disposition de la loi, pour la part de la taxe dont elle dispose. La durée d’application est à sa libre appréciation, de 2 ans à 5 ans maximum. La mesure doit être adoptée avant le 1er octobre de l’année en cours pour une application l’année suivante et ne comporte aucune condition de durée de résidence sur la commune pour le médecin. 2° Aides relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leur groupement (au titre de maintien et à la création des services nécessaires à la population rurale) - Au cas où la région met en place un système global d’aides, les collectivités peuvent verser des aides directes sous forme de subvention et d’aide à l’immobilier sur la base de l’aide économique (art. L 1511-2 et L 1511-3du CGCT). L’encadrement est très strict. - Mêmes aides sur la base des besoins en milieu rural (art. L2251-3 du CGCT) ; aide limitée à 200000 € sur trois ans.
3° Mesures fiscales relevant de la compétence de l’Etat Exonération des bénéfices d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés : - Les entreprises qui sont créées à compter du 1er janvier 2004 et jusqu’au 31 décembre 2009 dans les ZRR, (si le siège social et l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation sont implantées dans ces zones –tolérance de 15 %-) sont exonérées d’IR ou d’IS à raison des bénéfices réalisés, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création ou de leur déclaration (5 ans). - Ces bénéfices sont soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des 5 premières, des 6e et 7e, ou des 8e et 9e années suivant cette première période de 5 ans. (Loi 2005-157 art. 8 ; art. 44 sexies du CGI)
La qualification de création pour l’installation d’un nouveau médecin suppose : - qu’il ne s’agisse pas du transfert d’une activité existante d’une commune dans une autre. - Qu’il ne s’agisse pas de la reprise, par un nouveau médecin, d’une activité préexistante AUTRES DISPOSITIFS D'AIDE DIRECTE Concernant l'assurance maladie Contrat de bonnes pratiques généralistes "exercice en zone rurale" : ce contrat prévoit un complément de rémunération de 300 € par jour (maximum 10 jours par an) pour financer le remplacement du médecin. La durée du contrat est de 3 ans avec des clauses spécifiques pour le médecin. (convention nationale des médecins libéraux du 12.01.2005 - circulaire CNAMTS 19/2005). MISE EN OEUVRE ET CUMUL DE CES DISPOSITIFS Cumul : les dispositifs fiscaux, qu'ils concernent l'état ou les collectivités locales applicables en ZRR ou en ZD sont cumulables pour les communes appartenant à ces deux catégories. Validité des dispositifs en faveur des communes classées en ZRR : les dispositifs ZRR sont appllicables pour les communes appartenant à cette catégorie. La loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, modifiant l'article 1465 A du code général des impôts, dispose que les communes classées en ZRR antérieurement à la promulgation de la loi 2005-137 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, restent classées en ZRR jusqu'au 31 décembre 2008. ANNEXES MODELE DE DELIBERATION D'EXONERATION TEMPORAIRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (CGI, art. 1464 D) Condiitions d'application Les dispositions de l'article 1464 D du code général des impôts ont été modifiées par la loi relative au développement des territoires ruraux 2005-157 du 23 février 2005. Le champ d'application de l'exonération, prévue auparavant pendant les deux années qui suivaient celle de leur établissement, pour les médecins et les auxiliaires médicaux qui exerçaient pour la première fois leur activité à titre libéral dans une commune de moins de 2000 habitants, a été modifié comme suit : * le bénéfice de l'exonération est étendu aux praticiens implantés dans une commune située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) définieà l'article 1465 A du code susvisé. * Il n'y a pas de condition de première installation. Dès lors le bénéfice de l'exonération est ouvert aux praticiens qui s'installent ou se regroupent dans le ressort géographique concerné par l'exonération quand bien même ces praticiens : - exerçaient déjà dans un autre commune (sous réserve des transferts : l'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissements résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des 5 années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de l'installation dans une ZRR. De même, lorsqu'un praticien exerçant à titre individuel dans une ZRR a bénéficié de l'exonération prévue à l'article 1465 A et qu'il s'installe dans le cadre d'un regroupement dans une commune couverte par l'exonération -commune d'origine, autre commune située en ZRR, commune de moins de 2000 habitants, ensemble du territoire pour les vétérinaires investis du mandat sanitaire-, l'exonération ne peut être à nouveau obtenue. Il en est notamment ainsi lorsqu'un praticien participe à un regroupement au sein de la même ZRR) ; - avaient pour un motif quelconque interrompu leur activité à titre libéral ; - disposent d'un cabinet principal dans une autre commune (quel que soit le lieu de situation de celui-ci) et ouvrent un second lieu d'exercice. * Le bénéfice de l'exonération est étendu aux médecins et auxiliaires médicaux qui se regroupent dans une commune située dans une ZRR. Ainsi un même redevable peut bénéficier de deux périodes d'exonération, soit successives, soit intercalées avec une période d'imposition en fonction de la date du regroupement. Contenu de la délibération * Le bénéfice de l'exonération est subordonné au vote d'une délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre avant le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante, chacune pour la part lui revenant. * Les délibérations doivent avoir une portée générale. Elles peuvent concerner l'une ou plusieurs, voire toutes les catégories de redevables susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire sans viser au sein de ces catégories certaines spécialités médicales ou mentionner des praticiens nommément désignés. * Une délibération ne peut viser exclusivement les installations de praticiens ou le regroupement de ces derniers. Ces deux types d'opération seront obligatoirement couverts par la délibération au profit de la catégorie des praticiens visés. * la durée de l'exonération est comprise entre 2 et 5 ans. Elle est fixée librement pour l'ensemble des praticiens concernés par chaque collectivité délibérante. * Dans l'hypothèse où une collectivité ayant délibéré sous l'emprise de l'ancienne législation, prendrait une nouvelle délibération visant à étendre le champ d'application de l'exonération, ou à allonger sa durée, ou à décider simultanément de ces deux modifications, les exonérations en cours à la date de la délibération demeurent soumises, pour la durée restant à courir, aux conditions prévues par l'ancienne législation. Il est rappelé que, dans l'hypothèse où une collectivité rapporterait une délibération, l'exonération continue à s'appliquer pour la durée restant à courir. EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL de la de SEANCE DU M.......................... le expose au conseil les dispositions de l'article 1464 D du code général des impôts qui permettent d'exonérer de taxe professionnelle, durant une période ne pouvant être inférieure à 2 ans ni supérieure à 5 ans, les médecins et auxiliaires médicaux qui s'établissent dans une commune de moins de 2000 habitants ou située dans une zone de revitalisation rurale. (Exposé des motifs qui conduisent à la proposition) Le conseil , après en avoir délibéré, décide d'exonérer de taxe professionnelle pour la part lui revenant, en application des dispositions de l'article 1464 D du code général des impôts : - les médecins (1) - les auxiliaires médicaux (1) pour une durée de ans. Il charge M. le de notifier cette décision aux services préfectoraux. (1) rayer la mention inutile s'il y a lieu
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