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COMMUNICATION DU DOSSIER MEDICAL : L'ayant droit d'un patient décédé peut avoir accès ( sauf volonté contraire exprimée par la personne de son vivant ) aux seules informations qui lui sont nécessaires : - Pour connaitre les causes de la mort
- pour défendre la mémoire du défunt
- Pour faire valoir ses droits
La simple curiosité n'est pas un motif recevable . L'ayant droit (apparenté : enfant, parent, frère, soeur ou non apparenté : conjoint, concubin, PACSé, légataire universel) doit justifier de sa qualité et préciser par écrit le motif de sa demande . le médecin doit motiver son refus . le contenu du dossier médical : Il s'agit de l'ensemble des informations concernant la santé de la personne qui - sont formalisées ( sont exclues les notes préliminaires, les notes d'un étudiant, les reflexions du medecin qui sont considérées comme personnelles, elles sont alors intransmissibles et inaccessibles à la personne concernée comme au tiers, professionnels ou pas ) - ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention - ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnelsde santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'interventions, d'explorations ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre , feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé . NE COMPOSENT PAS LE DOSSIER MEDICAL : les informations recueillies auprès de tiers ( membres de la famille, salarié, employeur, assistante sociale, enseignant, autre médecin ) n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Par exemple ne seront pas communiquées les informations concernant la mère dans un dossier d'accouchement consulté par son enfant ou des informations acquises par le médecin à l'insu du patient .
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